La Tromperie dans les Relations Professionnelles : Un Risque pour les Entreprises

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Le champ d'application de la tromperie n'est pas restreint seulement à la protection des consommateurs.
L'incrimination est entreprise afin de protéger aussi le professionnel qui peut être également victime d'une tromperie au sens propre de la loi.
L'article L 213-1 du code de la consommation dispose que : "se rend coupable de tromperie, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers sur un des éléments visés par ce texte (nature, origine, qualités substantielles, composition, teneur en principes utiles, quantité, aptitude à l'emploi, risques, contrôles effectués, mode d'emploi, précautions à prendre".
En lisant ce texte, on peut penser qu'il ne s'applique qu'au consommateurs et non pas aux relations entre les professionnels, ce qui est faux.

Ce qui compte en fait, c'est l'acte de tromperie ou le fait de chercher à tromper le contractant sur un élément peu importe le procédé utilisé.
L'article L213-2 du code de la consommation dispose la portée des peines ainsi : «1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal.


Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. »

Et l'article L213-2-1 du code de la consommation dispose que : "Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002."
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