Réformes et avenir de la profession avocats pour la communication digitale

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Désormais les avocats peuvent faire de la publicité
Avant l’article 13 de loi relative à la consommation dite “loi Hamon”, promulguée le 17 mars 2014, un avocat n’avait pas le droit de remettre sa carte de visite à un client qui ne l’aurait pas sollicité au préalable.

Ce texte stipule que :
l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.
Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires.
De surcroît, le Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 fixe les modes et les conditions de communication des avocats.
Ceci ouvre la possibilité aux avocats de promouvoir leurs cabinets par le recours à la sollicitation personnalisée jusque-là considérée comme du démarchage prohibé. Jadis, seules des informations (telles que les newsletters) envoyées à des personnes ou des entreprises non clientes étaient autorisées.
On peut noter que cette possibilité s’offre plus généralement aux professions réglementées et touche aussi, par exemple, les experts comptables.

La loi Hamon a élargi ainsi la possibilité pour les avocats de promouvoir leur profession. Cette nouvelle réglementation a été intégrée au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) qui en précise mieux le champ d’implication. Désormais, tout avocat inscrit à un barreau en France peut :
Recourir aux communications commerciales quelle qu'en soit la forme à l’exception des sms.
Créer son site internet dans le but de décrire son activité ou ses domaines de spécialisation par exemple. Il ne peut contenir aucun encart ou bannière publicitaire.
Recourir à une ou plusieurs formes de communications commerciales, tels que la publicité, le marketing direct ou le parrainage d'événements.
Utiliser des supports différents afin de promouvoir les services qu’ils proposent. Auparavant, les seuls supports autorisés étaient ceux destinés à l’information des clients (plaques, cartes de visites) et à la correspondance (papier à en-tête).

D’ailleurs, le conseil d’État dans sa décision n0389296 du 9 novembre 2015 a véritablement accordé sa pleine licence aux avocats en s’appuyant sur le droit communautaire (directive services 2006/CE 12 dec. 2006) pour autoriser la diffusion de publicité par tracts, affiches, films radio, ou télévision.

Au surplus, la sollicitation personnalisée est définie comme :
« un mode de publicité personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une
personne physique ou morale déterminée. » (RIN art. 10)

L’avocat peut solliciter directement un client en lui proposant une prestation personnalisée et chiffrée qui devra faire l’objet d’une convention d’honoraires.
Cette sollicitation peut prendre la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service avec toutefois l’obligation de préciser les modalités de détermination du coût de la prestation.
Les seules interdictions concernent les démarches intrusives comme la publicité par SMS ou le démarchage dans les lieux où les personnes sont en situation de faiblesse (cimetière, hôpital, maison de retraite…)

Restent interdits également :
toute mention mensongère ou trompeuse;
toute mention comparative ou dénigrante;
toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice
inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue;
toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat
ainsi que 
toute référence à des fonctions juridictionnelles.

Il est important de noter que l’avocat a l’obligation d’informer son barreau car le conseil de l’ordre est tenu d’exercer le contrôle des publicités (RIN art. 10.3).

Les fiches du vademecum de la communication des avocats (Guide CNB - Mars 2016)
viennent préciser plus avant le périmètre des possibles en matière de publicité.
A titre d’exemple :

  • L’avocat peut pratiquer du sponsoring sportif
  • Il peut floquer une voiture avec son logo
  • L’avocat peut utiliser des espaces publicitaires (panneaux de stades, bannières internet, etc.)

 

Mais l’éventail n’est pas san limites. Au titre du RIN art. 10.5, le nom de domaine du site internet d’un avocat « doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat" ».

Un telle mesure pourrait désavantager les cabinets ne bénéficiant pas déjà d’une notoriété naturelle, et ceci au profit d’une legaltech pouvant recourir à un nom de domaine plus propice au référencement naturel dit “search engine optimisation” (SEO).
Certaines publications proposent déjà une pirouette déontologique consistant à déposer une marque pour la décliner ensuite sur son site.

Enfin, la commission des Règles et Usages du Conseil National du Barreau s’est prononcée 2015 sur le fait que “les commentaires des clients en ligne ne s’appliquent pas à la profession d’avocat” force est de constater que les avocats n’échappent pas à la loi de l’e-réputation, puisqu'ils sont aujourd'hui notés/recommandés par leurs pairs sur certains annuaires. Et bien entendu ils le sont également sur...google mybusiness!

Une évolution possible peut être envisagée via la blockchain et l’intelligence artificielle qui pourraient pour la première sécuriser les informations sur l’avocat et pour la seconde établir des statistiques de résultats objectifs du même avocat.
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