Quels sont les effets et les conséquences personnelles significatives du Pacs ?

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Nb : le Pacs n’a pas de conséquences personnelles significatives : il ne permet pas au partenaire de prendre le nom de son copacsé et n’apporte rien de plus que l’union libre relativement aux questions de filiation (le pacs ne confère aucune présomption de paternité, aucun droit à l’adoption, les règles d’établissement du lien de filiation, de dévolution de l’autorité parentale, ou les conditions pour recourir à la procréation médicalement assistée sont les mêmes que pour les couples de concubins).
Article 515-3 du Code civil.

Article 515-3-1 du Code civil.

Pacs et droit fiscal :

- Les partenaires sont soumis à une imposition commune dès la première année.
Concrètement, l’année du Pacs, les partenaires devront remplir trois déclarations : chaque partenaire remplit sa propre déclaration pour la période allant du 1er janvier à la date de conclusion du pacs ; quant à la période allant de la date du pacs au 31 décembre, les partenaires doivent remplir une déclaration commune.

- Les partenaires liés par un pacs bénéficient de droits de mutation réduits par rapport aux couples de concubins. Rappelons que ces derniers subissent une imposition de 60 % pour les donations et legs qu’ils peuvent mutuellement se consentir, sans abattement.
Les pacsés se voient quant à eux octroyer un abattement de 57 000 euros, le taux étant de 40 % pour les libéralités jusqu’à 15 000 euros et de 50 % au-delà.
Ces droits demeurent néanmoins nettement inférieurs à ceux des époux.

Pacs et succession :

Le Pacs ne crée aucune vocation successorale. Le partenaire n’hérite pas de son copacsé à défaut de testament en sa faveur. La conséquence peut être douloureuse en cas de décès du partenaire propriétaire du logement commun car le copacsé va souvent être contraint de quitter les lieux.
La réforme de 2006 tend cependant à renforcer les droits du pacsé survivant en cas de décès de son partenaire.
Le partenaire survivant bénéficie d'un droit temporaire de jouissance d'un an sur le logement commun. Cela signifie que les héritiers ne peuvent lui demander de quitter les lieux dans l’année qui suit le décès.
En outre, le logement lui est attribué de droit s’il existe une disposition testamentaire du défunt en ce sens. (Auparavant, cette attribution préférentielle devait être demandée par le partenaire survivant au juge qui pouvait la refuser).

Le "régime primaire" du pacs :

La loi impose des devoirs aux partenaires.
Ces obligations sont d’ordre public ; les partenaires ne peuvent les exclure dans leur convention de pacs.

Article 515-4 du Code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. »

L’obligation de vie commune

Les partenaires liés par un pacs doivent vivre ensemble.
Cette exigence, ajoutée par la réforme de 2006, tend à lutter contre les "pacs blancs" conclus dans un but uniquement fiscal, ou dans le but d’obtenir une mutation.
Un pacs conclu sans intention de vivre ensemble pourrait ainsi être annulé.

L’obligation d’assistance

La réforme de 2006 fait peser sur les partenaires une obligation d’assistance. Il s’agit d’un soutien moral. Chaque partenaire doit aider son copacsé si celui-ci connaît des difficultés (maladie, licenciement…)

L’obligation de fidélité ?

Ni la loi de 1999, ni celle de 2006 ne prévoient d’obligation de fidélité dans le pacs. Cependant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a précisé qu’en tant que contrat, le pacs devait être exécuté de bonne foi. Or, s’agissant d’un contrat organisant une vie commune, la bonne foi doit, selon le Conseil constitutionnel, s’analyser comme une obligation de fidélité entre partenaire.
Cette décision ne fait pas l’unanimité et nombreux sont les auteurs qui refusent de voir une obligation de fidélité dans le pacs.
Toutefois, certains tribunaux n’ont pas hésité à sanctionner l’infidélité d’un partenaire.


L’aide matérielle (article 515-4 al. 1) :
Les partenaires doivent participer aux dépenses de la vie courante. Cela signifie que chacun des copacsés doit contribuer aux dépenses relatives à l’alimentation, au logement, au chauffage, à l’électricité, aux frais de santé… Si l’un des partenaires paie tout, au moment de la rupture, ce dernier pourra demander un remboursement à l’autre.

Les partenaires doivent fixer, dans leur convention de pacs, les modalités de cette aide. Ils peuvent par exemple partager la contribution par parts égales ou 2/3 pour l’un, 1/3 pour l’autre. Il n’est en revanche pas possible d’exclure la contribution d’un partenaire, l’obligation d’aide matérielle étant d’ordre public.

A défaut de clause inscrite dans le contrat, la loi prévoit que l’aide est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des partenaires. Celui qui gagne plus, contribue plus.

TGI Lille, 5 juin 2002.

La solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante
Lorsque l’un des partenaires contracte une dette de la vie courante (nourriture, électricité, chauffage, loyer, téléphone…) le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance auprès de chacun des partenaires. 
Le partenaire est alors tenu de rembourser la dette même s’il ne l’a pas lui-même contractée.

Une exception est toutefois prévue par le législateur : la solidarité ne joue pas si la dépense est manifestement excessive.

Les partenaires ne peuvent pas contractuellement exclure le jeu de la solidarité.

Organisation patrimoniale :
Il faut distinguer deux périodes :

            Les pacs conclus avant le 1er janvier 2007 :  

L’indivision était la règle :

A défaut de stipulation contraire, les biens acquis à titre onéreux pendant le pacs sont réputés indivis. Ainsi, tout bien acquis par l’un des partenaires appartient-il pour moitié à l’autre.

La propriété privative était l’exception :

Les partenaires peuvent prévoir, dans la convention de pacs pour les meubles meublants ou dans l’acte d’acquisition pour les autres biens, que les biens acquis pendant le pacs demeureront privatifs.

            Les pacs conclus après le 1er janvier 2007 :

La séparation de biens devient la règle :

Article 515-5 du Code civil : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 ».
Cela signifie que désormais, si les partenaires ne prévoient rien dans leur convention de pacs :

  • Les biens dont chacun des partenaires était propriétaire avant la conclusion du pacs demeurent personnels à chaque partenaire ;
  • Les biens que chacun des partenaires acquiert à titre onéreux pendant le pacs appartiennent à celui qui les a acquis ;
  • Chacun des partenaires demeure seul tenu de ses dettes (sauf jeu de la solidarité applicable pour les dépenses de la vie courante).
L’indivision devient l’exception :
Article 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ».

Les partenaires peuvent cependant stipuler dans leur convention que les biens que chacun des partenaires acquerra à titre onéreux pendant la durée du pacs seront indivis. Dans ce cas, les biens appartiennent pour moitié à chacun des partenaires, même si en réalité l’apport de l’un des copacsé est supérieur à celui de l’autre. 
Toutefois, l’article 515-2 du Code civil prévoit que, même en présence d’une clause d’indivision, certains biens demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sont par exemple les gains et salaires de chacun des partenaires, les biens ayant un caractère personnel (comme les vêtements), les biens acquis par donation ou libéralité…
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Avocat Maître Sonia MORENO

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Maître Sonia MORENO exerce en tant qu'avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, située à Le Tholonet. Elle est spécialisée dans plusieurs domaines du droit, offrant ses compétences et son expertise juridique pour répondre aux besoins variés de sa... En savoir plusnavigate_next